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| La
Déclaration des Droits |
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de
lHomme et du Citoyen
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Déclaration
des Droits de lHomme et du Citoyen du 26 août
1789
Les Représentants du Peuple Français,
constitués en Assemblée Nationale,
considérant que lignorance, l'oubli
ou le mépris des droits de l'Homme sont les
seules causes des malheurs publics et de la corruption
des Gouvernements, ont résolu d'exposer,
dans une Déclaration solennelle, les droits
naturels, inaliénables et sacrés de
l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment
présente à tous les Membres du corps
social, leur rappelle sans cesse leurs droits et
leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir
législatif, et ceux du pouvoir exécutif,
pouvant être à chaque instant comparés
avec le but de toute institution politique, en soient
plus respectés; afin que les réclamations
des citoyens, fondées désormais sur
des principes simples et incontestables, tournent
toujours au maintien de la Constitution et au bonheur
de tous. |
En conséquence, l'Assemblée Nationale
reconnaît et déclare, en présence
et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits
suivants de l'Homme et du Citoyen.
Art. 1er.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux
en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l'utilité commune.£
Art. 2.
Le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme.
Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et la résistance à
l'oppression.
Art. 3.
Le principe de toute Souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu
ne peut exercer d'autorité qui n'en émane
expressément.
Art. 4.
La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice
des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que
celles qui assurent aux autres Membres de la Société
la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes
ne peuvent être déterminées que
par la Loi.
Art. 5.
La Loi n'a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la Société. Tout ce
qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint
à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6.
La Loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement,
ou par leurs Représentants, à sa formation.
Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens
étant égaux à ses yeux sont également
admissibles à toutes dignités, places
et emplois publics, selon leur capacité, et sans
autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talents.
Art. 7.
Nul homme ne peut être accusé, arrêté
ni détenu que dans les cas déterminés
par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent
ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent
être punis ; mais tout citoyen appelé ou
saisi en vertu de la Loi doit obéir à
l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8.
La Loi ne doit établir que des peines strictement
et évidemment nécessaires, et nul ne peut
être puni qu'en vertu d'une Loi établie
et promulguée antérieurement au délit,
et légalement appliquée.
Art. 9.
Tout homme étant présumé innocent
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour
s'assurer de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Art. 10.
Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation
ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11.
La libre communication des pensées et des opinions
est un des droits les plus précieux de l'Homme
: tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre à l'abus
de cette liberté dans les cas déterminés
par la Loi.
Art. 12.
La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite
une force publique : cette force est donc instituée
pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13.
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable
: elle doit être également répartie
entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14.
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes
ou par leurs représentants, la nécessité
de la contribution publique, de la consentir librement
d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15.
La Société a le droit de demander compte
à tout Agent public de son administration.
Art. 16.
Toute Société dans laquelle la garantie
des Droits n'est pas assurée, ni la séparation
des Pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution.
Art. 17.
La propriété étant un droit inviolable
et sacré, nul ne peut en être privé,
si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment,
et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.
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